Décret n°94-1025 du 23 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatives aux dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs aux organismes de recouvrement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 décembre 1994 |
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Dernière modification : | 2 décembre 1994 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre II du livre VII ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 juin 1994 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juin 1994 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale en date du 24 juin 1994 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 1994 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 août 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
Concernant les employeurs de droit privé, une échéance supplémentaire de cotisations a été instituée par le décret no 94-1025 du 23 novembre 1994 pour réduire les délais de paiement des entreprises de plus de dix et de moins de cinquante salariés. De son côté, l'Etat, en tant qu'employeur, a adopté depuis le mois de mai 1994 un calendrier mensuel de versements de ses cotisations patronales, en retenant le même calendrier de versement que celui qui s'applique aux entreprises de plus de cinquante salariés du secteur privé.