Décret n°94-1142 du 22 décembre 1994 portant suppression du bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1994
Dernière modification : 28 décembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de la coopération,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-481 du 4 avril 1957, portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (B.E.P.T.O.M.), auquel avait été rattachée l'agence postale des timbres-poste d'outre-mer, est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Etat à compter de la même date.
Article 2
Il est institué, à compter du 1er janvier 1995, un service de liquidation du B.E.P.T.O.M. placé auprès du ministre chargé des postes et télécommunications.
Ce service est chargé :
- d'élaborer le compte financier du B.E.P.T.O.M. pour l'exercice 1994 ;
- de procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de l'établissement subsistant à la date de la suppression ;
- de gérer les droits et obligations de l'établissement supprimé dévolus à l'Etat ;
- de solder les comptes de tiers gérés par le B.E.P.T.O.M. ; de faire connaître aux créanciers, au terme de la liquidation, celles de leurs créances sur les titulaires de ces comptes qui n'auraient pu être honorées, aux fins de recouvrement direct ; de reverser, le cas échéant, aux titulaires de ces comptes les soldes créditeurs résiduels après règlement des sommes dues par ces titulaires à leurs créanciers ;
- d'élaborer le compte de liquidation du B.E.P.T.O.M.
Article 3
Le chef du service de liquidation et le comptable assignataire des opérations de liquidation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget.
Le chef du service de liquidation est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.