Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 février 1995 |
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Dernière modification : | 14 février 1995 |
Code visé : | Code des assurances |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance;
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 14 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 8 novembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance;
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 14 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 8 novembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article
Art. 1er. - I. - Il est inséré à l'article R. 331-3 du code des assurances un 8o rédigé comme suit:
<< 8o Provision pour égalisation: provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. >> II. - Le 6o de l'article R. 331-6 du même code est complété par un c rédigé comme suit:
<< c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels; >>
<< 8o Provision pour égalisation: provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. >> II. - Le 6o de l'article R. 331-6 du même code est complété par un c rédigé comme suit:
<< c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels; >>
Article
Art. 2. - I. - Le 2o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par un 2o et un 2o bis rédigés comme suit:
<< 2o Provision pour primes non acquises: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater,
pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat;
<< 2o bis Provision pour risques en cours: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir,
pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises; >> II. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances est intitulé: << Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours >>.
III. - Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du même code sont abrogés.
<< 2o Provision pour primes non acquises: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater,
pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat;
<< 2o bis Provision pour risques en cours: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir,
pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises; >> II. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances est intitulé: << Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours >>.
III. - Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du même code sont abrogés.
Article
Art. 3. - I. - L'article R. 331-32 du même code est abrogé.
II. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, deux articles R. 331-17 et R. 331-18 rédigés comme suit:
<< Art. R. 331-17. - Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants:
<< 1o Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant:
<< - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés;
<< - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques;
<< 2o Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
<< Art. R. 331-18. - Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2o), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
<< Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable,
peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. >>
II. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, deux articles R. 331-17 et R. 331-18 rédigés comme suit:
<< Art. R. 331-17. - Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants:
<< 1o Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant:
<< - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés;
<< - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques;
<< 2o Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
<< Art. R. 331-18. - Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2o), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
<< Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable,
peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. >>