Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 février 1995
Dernière modification : 14 février 1995
Code visé : Code des assurances

Commentaire1


Le Moniteur · 12 mars 1999

Décisions84


1Cour administrative d'appel de Versailles, 26 février 2013, n° 11VE02440

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2010, n° 0607261

Rejet — 

[…] — un texte pris en la forme réglementaire, à savoir le plan comptable en vigueur depuis 1995 qui a pris la suite de celui institué par le décret n° 69-836 du 29 août 1969, ne peut modifier un texte législatif antérieur, soit, en l'occurrence, l'article 1647 B sexies du code général des impôts dont la rédaction est issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0600374

Rejet — 

[…] — qu'elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine administrative, BOI 6 E-6-96 n° 8 du 20 novembre 1996, 6 E 4333 n° 25 du 1 er juin 1995, 6 E 4331 n° 5 et suivants, l'article 4 du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979, 6 E 4334 n° 4 à 6 du 1 er juin 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance;
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 14 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 8 novembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Article
Art. 1er. - I. - Il est inséré à l'article R. 331-3 du code des assurances un 8o rédigé comme suit:
<< 8o Provision pour égalisation: provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. >> II. - Le 6o de l'article R. 331-6 du même code est complété par un c rédigé comme suit:
<< c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels; >>
Article
Art. 2. - I. - Le 2o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par un 2o et un 2o bis rédigés comme suit:
<< 2o Provision pour primes non acquises: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater,
pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat;
<< 2o bis Provision pour risques en cours: provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir,
pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises; >> II. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances est intitulé: << Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours >>.
III. - Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du même code sont abrogés.
Article
Art. 3. - I. - L'article R. 331-32 du même code est abrogé.
II. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, deux articles R. 331-17 et R. 331-18 rédigés comme suit:
<< Art. R. 331-17. - Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants:
<< 1o Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant:
<< - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés;
<< - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques;
<< 2o Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
<< Art. R. 331-18. - Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2o), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
<< Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable,
peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. >>