Article 49-1 du Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :

1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

-le maire ou son représentant.

Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :

-un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

-le maire ou son représentant.

Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite comprend également :

-pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;

-pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :

-pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;

-pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;

-pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.

A défaut de création du groupe de visite mentionné à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie.

Entrée en vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 décembre 2021, 20NC02863, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié ; […] D'autre part, selon l'article 49 du décret du 8 mars 1995 : « Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, […] Enfin, selon l'article 49-1 du même texte : " I.- Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit : (…) 2. […]

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