Article 4 du Décret n°95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture

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Version05/03/1995
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Version03/05/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 5 mars 1995

Les adjoints techniques et les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
En outre :
a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements ;
c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.
Entrée en vigueur le 5 mars 1995
Sortie de vigueur le 3 mai 2007

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