Décret n°95-239 du 2 mars 1995
Article 6 du Décret n°95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture
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Version30/01/2003
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Version30/03/2006
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Version03/05/2007
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Entrée en vigueur le 5 mars 1995
Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
a) Par la voie de concours :
1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
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