Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 1995
Dernière modification : 8 juillet 1998

Commentaires14


www.nmcg.fr · 28 septembre 2023

Mais, il est essentiel de rappeler que, en plus de l'inopposabilité du document remis au salarié, l'entreprise risque une amende pour contravention de quatrième classe, d'un montant de 750 euros, pouvant être multiplié par cinq pour les personnes morales, atteignant ainsi 3 750 euros (articles 3 et 4 du décret n°95-240 du 3 mars 1995).

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 juillet 2023

[…] (2) Cass. soc, 2 avril 2014, n°12-30.191 (3) Article L.1221-3 du Code du travail (4) Article L.5331-4 du Code du travail (5) Article L.2231-4 du Code du travail (6) Articles 3 et 4 du décret

 

Village Justice · 16 juin 2020

On sait en effet que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) précise, à son article 50, que « les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, par arrêté du ministre chargé du budget ». […]

 

Décisions22


1Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2006, n° 6662/04

Infirmation partielle — 

[…] La société GEMS a interjeté appel du jugement et conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à la recevabilité de son appel, et prie la cour : Vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment ses articles 9-II, 18 et 20, ainsi que le décret 95-240 du 3 mars 1995 pris pour son application, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

 

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 20 décembre 2000, 213415, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié par le décret n° 86-707 du 11 avril 1986 notamment son article 3 ; Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-86.216, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michelle X… et Paul Y… coupables des faits visés par la prévention, à savoir rédaction d'un mode d'emploi ou de la notice d'utilisation d'un produit en langue étrangère, vêtement, étiquetage rédigé en anglais, en violation de l'article 4 du décret n° 95-240 du 3 mars 1995 et de l'article 131-41 du Code pénal, et l'a condamnée en conséquence à 671 amendes de 50 francs, outre le droit fixe de procédure dont les condamnés sont redevables ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : Sanctions pénales.
Article 1
I. - Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. - Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. - Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées aux I et II du présent article est puni de la même peine.
IV. - En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Article 2
Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
Article 3
Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.