Article 3 du Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R123-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 26 février 2004

[…] des finances et de l'industrie sur le fait que dans sa version antérieure la composition de la commission d'appel d'offres d'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou intercommunal (CIAS) relevait de la catégorie des " autres établissements publics ", distincts de ceux de coopération intercommunale et syndicats mixtes, définie à l'article 22-I.f du code des marchés publics. […] Le représentant légal de cet établissement étant son président dont l'article 7 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, stipule que " le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président ". […]

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