Entrée en vigueur le 7 janvier 2000
Modifié par : Décret n°2000-6 du 4 janvier 2000 - art. 1 ()
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2005, 04-82.966, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-7, R. 355-28-1, R. 355-28-6 et R. 355-28-13 du Code de la santé publique, L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 7, 20, 21, 22, 23 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Le représentant légal de cet établissement étant son président dont l'article 7 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, stipule que " le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président ". […]
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