Article 9 du Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé

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Version07/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R123-9 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 avril 2010, n° 0510741
Annulation

[…] en outre, que la délibération n° 2005-184 en date du 19 octobre 2005 du conseil municipal de Cormeilles-en-Parisis ne soulève pas un litige électoral ; que les conclusions formées contre cette délibération ne sont pas tardives ; que l'article 9 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 n'est pas applicable dès lors que son siège n'était pas vacant à la date de la prise de cette délibération, l'arrêté n° 2005-43 en date du 27 septembre 2005 du maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis n'étant pas encore exécutoire ; […]

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