Décret n°95-562 du 6 mai 1995
Article 22 du Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article 21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à la délégation.
Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration.
Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à la délégation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2005, 04-82.966, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-7, R. 355-28-1, R. 355-28-6 et R. 355-28-13 du Code de la santé publique, L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, 7, 20, 21, 22, 23 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Conseil d'administration·
- Maire·
- Signalisation·
- Interdiction·
- Santé publique·
- Contravention·
- Pouvoir·
- Tabagisme·
- Citation