Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 1 juillet 2004

Commentaires29


M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 6 juillet 2010

Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 1er du décret du 6 mai 1995, prévoyant l'obligation, pour les centres communaux d'action sociale (CCAS), de procéder annuellement à la rédaction d'un rapport sur analyse des besoins sociaux de l'ensemble des populations qui relèvent d'eux. […] L'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

 

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que « le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, […]

 

M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que " le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, […]

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2005, n° 05442

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au greffe du Tribunal, présentée par le PREFET de la REGION GUADELOUPE qui demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération du 29 mars 2005 par laquelle le CENTRE COMMUNAL d'ACTION SOCIALE (CCAS) du LAMENTIN a créé 10 postes d'agents sociaux saisonniers ; il soutient qu'ainsi qu'il l'a fait valoir dans sa requête à fin d'annulation, cet acte est intervenu en méconnaissance des dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux CCAS et définissant leurs compétences ; qu'il n'appartient pas à un CCAS mais seulement à la Caisse des écoles de recruter des personnels pour assurer la surveillance des élèves des écoles communales ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 4 mai 2005, n° 0401898

Annulation — 

[…] Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2008, n° 0600162

Désistement — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, — le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, — le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 136 à 140 et 189-1 ;

Vu le code des communes, notamment son livre Ier ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment son article 66 modifié ;

Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le décret n° 54-583 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 30 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 70-816 du 9 septembre 1970 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Marseille ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 44
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.
Article 2
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.