Décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de LyonAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mai 1995 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 136 à 140 et 189-1 ;
Vu le code des communes, notamment son livre Ier ;
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment son article 66 modifié ;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu le décret n° 54-583 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 30 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 70-816 du 9 septembre 1970 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Marseille ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté.
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.
Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.
Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'application de l'article 1er du décret du 6 mai 1995, prévoyant l'obligation, pour les centres communaux d'action sociale (CCAS), de procéder annuellement à la rédaction d'un rapport sur analyse des besoins sociaux de l'ensemble des populations qui relèvent d'eux. […] L'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, […]