Décret n°95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1995
Dernière modification : 15 avril 1998
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires3


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Claude Gaillard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la demande des unions regionales des medecins liberaux d'etre reconnues comme un partenaire institutionnel pour toutes les missions fixees par la loi et les textes reglementaires : loi du 4 janvier 1993 modifiee par le decret du 14 decembre 1993, convention de 1993, article 5, loi de 1994 et decret de mai 1995 concernant l'obligation de transmission aux unions professionnelles des donnees issues du codage des actes et des pathologies, […]

 

M. Paul Girod, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 20 juillet 1995

Concernant les prestations en espèces, un régime d'indemnités journalières a été créé à compter du 1er juillet 1995 pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles exerçant une activité artisanale, en application des dispositions du décret no 95-564 du 6 mai 1995. Ce texte permet à l'artisan qui se trouve dans l'incapacité temporaire de continuer ou reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident de percevoir des indemnités journalières pendant une période maximale de 90 jours.

 

M. Jégou Jean-Jacques · Questions parlementaires · 17 juillet 1995

Concernant les prestations en especes, un regime d'indemnites journalieres a ete cree a compter du 1er juillet 1995 pour les travailleurs non salaries des professions non agricoles exercant une activite artisanale, en application des dispositions du decret no 95-564 du 6 mai 1995. Ce texte permet a l'artisan qui se trouve dans l'incapacite temporaire de continuer ou reprendre une activite professionnelle pour cause de maladie ou d'accident de percevoir des indemnites journalieres pendant une periode maximale de 90 jours.

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 169822, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION dont le siège est …, représenté par M. Vidal ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles R. 161-29, 2°, 3° et 4°, R. 161-30, R. 161-31 et R. 161-34 insérés dans le code de la sécurité sociale par le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que des pathologies diagnostiquées et modifiant le code de la sécurité sociale ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 00NC01233, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le Tribunal a confondu le codage spécifique défini à l'article 15 de la convention et l'engagement à signaler de l'avenant n° 5, le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 a interdit le codage des pathologies sur les feuilles de soins ;

 

3CNIL, Délibération du 14 janvier 1997, n° 97-002

— 

[…] Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie ainsi que le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-28 à L. 161-30, L. 162-3 et L. 162-5 ;

Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 366 et L. 710-5 ;

Vu le code pénal, notamment les articles L. 226-13 et L. 226-14 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative aux traitements de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, notamment ses articles 15, 19, 26, 40 et 40-1 à 40-10 ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation de la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 juin 1994 ;

Vu l'avis du comité national paritaire de l'information médicale en date du 15 décembre 1994 ;

Vu l'avis de la Commission nationale Informatique et libertés en date du 21 mars 1995 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes