Entrée en vigueur le 22 avril 1995
Pour l'application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d'attribution d'un titre minier sont, outre les capacités techniques et financières :
a) La qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) La qualité technique des programmes de travaux présentés ;
c) Le niveau des engagements financiers des travaux d'exploration ;
d) L'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;
e) L'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.
a) La qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) La qualité technique des programmes de travaux présentés ;
c) Le niveau des engagements financiers des travaux d'exploration ;
d) L'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;
e) L'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2012, n° 1001253Rejet
[…] ▪ que l'article 21 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers attribue une compétence exclusive au ministre chargé des mines des décisions de rejet des demandes de concession, qu'ainsi le rejet de la demande de concession ne pouvait être décidé par le directeur général de l'énergie et du climat ; […] ▪ la décision litigieuse est entachée d'une violation de la loi dans la mesure où les critères d'attribution des titres miniers sont limitativement et exclusivement fixés par l'article 5 du décret n°95-427 du 19 avril 1995 et qu'aucun de ces critères ne peut tenir lieu de motivation régulière du rejet de la demande de concession ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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