Décret n°95-586 du 5 mai 1995
Article 2 du Décret n°95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en AllemagneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1995
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Version09/12/2000
Entrée en vigueur le 9 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en République fédérale d'Allemagne.
La liste desdits établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'éducation nationale et du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en République fédérale d'Allemagne.
La liste desdits établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'éducation nationale et du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
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