Article 3 du Décret n°95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en AllemagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1999
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Version09/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R453-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 4 () JORF 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000

Les établissements visés par le présent décret dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placée sous l'autorité du général commandant ces forces. Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent.Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

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