Article 4 du Décret n°95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en AllemagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version09/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R453-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
c) La répartition des moyens ;
d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant :
e) La scolarisation des élèves ;
f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises stationnés en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.

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