Article 5 du Décret n°95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en AllemagneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version09/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. R453-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1201 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000

Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements scolaires, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre de l'éducation nationale et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

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