Article 3 du Décret n°95-1077 du 28 septembre 1995 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1995

Entrée en vigueur le 6 octobre 1995

Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1995

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