Article 7 du Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-33 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1995

Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles 3 et 4 ci-dessus est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, préciser l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le délai imparti.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1995
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2010, n° 0900429
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 6312-1 et celle de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 6312-4 constituent des décisions distinctes ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ; qu'en délivrant, par ailleurs, l'agrément litigieux, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2010, n° 0900313
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 6312-1 et celle de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 6312-4 constituent des décisions distinctes ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ; qu'en délivrant, par ailleurs, l'agrément litigieux alors, […]

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