Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995
Article 7 du Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1995
Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, préciser l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le délai imparti.
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[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 6312-1 et celle de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 6312-4 constituent des décisions distinctes ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ; qu'en délivrant, par ailleurs, l'agrément litigieux, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 16 décembre 2010, n° 0900313
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 6312-1 et celle de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 6312-4 constituent des décisions distinctes ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ; qu'en délivrant, par ailleurs, l'agrément litigieux alors, […]
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