Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 1995
Dernière modification : 27 août 1995
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires7


M. Asensi François · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

[…] informe l'honorable parlementaire que les relations entre les juridictions financières et les juridictions de l'ordre judiciaire sont organisées par l'article 40 du code de procédure pénale ainsi que par les décrets n° 85-199 du 15 février 1985 et n° 95-945 du 23 août 1995 (concernant respectivement la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes) lorsque les investigations menées par les magistrats des juridictions financières font apparaître des faits susceptibles de poursuites pénales. […] Les décrets des 15 février 1985 et 23 août 1995 adaptent cette obligation à la procédure particulière suivie devant la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, […]

 

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

S'agissant de la recherche d'un éventuel délit de favoritisme, l'article 129 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes indique de manière générale que « si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le Garde des Sceaux ».

 

Décisions36


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, n° 196215

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200147

Rejet — 

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1612-11, codifiant les dispositions de l'article 105 du décret no 95-945 du 23 août 1995 : « La décision par laquelle le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. » ; que la décision par laquelle le préfet règle le budget et le rend exécutoire est toutefois sans rapport avec la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

 

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459

Rejet — 

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1612-11, codifiant les dispositions de l'article 105 du décret no 95-945 du 23 août 1995 : « La décision par laquelle le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. » ; que la décision par laquelle le préfet règle le budget et le rend exécutoire est toutefois sans rapport avec la décision en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VII ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment l'article 60 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédure relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 27 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ÉLISABETH HUBERT
Le ministre de l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE