Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 1995
Dernière modification : 22 avril 2005

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

L'article 68 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et le décret d'application n° 95-1118 du 19 octobre 1995 ont permis aux exploitants agricoles, qu'ils soient imposés au réel ou au forfait, de déduire de leurs revenus professionnels un montant correspondant à la rémunération implicite des terres qu'ils exploitent et dont ils sont propriétaires. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allégement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 8 ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment l'article 68 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment le dernier alinéa du IV de l'article 68 ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;

Vu le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural,
Article 2
I. - Paragraphe abrogé.
II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.
Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie,
des finances et du Plan,
JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat au budget,
FRANçOIS D'AUBERT