Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995
Article 2 du Décret n°95-1118 du 19 octobre 1995 relatif à la déduction du revenu implicite du capital foncier de l'assiette des cotisations sociales agricoles
Chronologie des versions de l'article
Version20/10/1995
>
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Modifié par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
I. - Paragraphe abrogé.
II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.
II. - A titre transitoire, pour le calcul de la déduction sur les revenus professionnels, il est fait application des dispositions suivantes :
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1033-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et 1996 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1997, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant dans ce dernier cas compté pour moitié ;
- pour les chefs d'exploitation soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, le revenu cadastral pris en compte est celui qui résulte du relevé parcellaire d'exploitation au 1er janvier 1994 pour les cotisations dues en 1995 et des relevés parcellaires au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995 pour les cotisations dues en 1996, le revenu cadastral de chacune de ces deux années étant compté dans ce dernier cas pour moitié.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.