Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 1 janvier 1996
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


M. Ollier Patrick · Questions parlementaires · 29 juin 1998

La réglementation relative à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est régie par le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, pris en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, et les arrêtés des 16 et 17 octobre 1995. En application de ces règles qui ont pour effet principal de personnaliser les taux de cotisations afin de les rendre plus incitatifs à la prévention, la tarification est calculée par établissement, en fonction de l'activité exercée par celui-ci.

 

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 10 juin 1996

Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la mutualisation grandissante de la cotisation accident du travail qui decoule de nouvelles mesures instaurees depuis le 1er janvier 1996 par un decret du 16 octobre 1995. […]

 

Mme Nicolas Catherine · Questions parlementaires · 22 avril 1996

La tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles releve du decret no 95-1109 du 16 octobre 1995. Les entreprises de toilettage d'animaux domestiques sont assujetties a cette tarification, dans le cadre d'un code de la nomenclature d'activites de la securite sociale, au sein du groupe professionnel des services personnels divers. La cotisation est determinee suivant des modalites adaptees au type d'entreprises.

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-14.594, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1 er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-28.981, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des articles D. 242-6-13 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 et du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, successivement applicables, que les établissements nouvellement créés dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. […]

 

3Tribunal de commerce de Bobigny, 30 juin 2009, n° 2008F01719

— 

[…] En demande, CFC EXPERT produit le contrat du 14 janvier 2005 et ses factures auxquelles sont joints une annexe, un tableau récapitulatif de l'URSSAF d'Ëure-et- Loir, une feuille de calcul de compte triennal de la CRAM Centre et la feuille de calcul du taux simulé. Elle produit également le décret n° 95-1109 relatif au calcul du taux des cotisations AT et les pages du site Internet de la CRAM relatives à ce même calcul.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 181-1, L. 221-4, L. 241-5, L. 242-5, L. 413-14, L. 751-1, R. 241-1 ;

Vu le décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes