Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Ce corps a ensuite été intégré, par l'article 20 du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Décisions74


1Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2016, n° 1500988

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2015, n° 1207037

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 ; Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 ; Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

 

3CAA de PARIS, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA01109, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code général de la fonction publique ; – le code pénal ; – le code de procédure pénale ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; – le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ; – le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; – l'arrêté du 30 novembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de police nationale ; – le code de justice administrative. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 modifié relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 18 juillet 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Le recrutement et la gestion de ces mêmes personnels peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, et au haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 2
La délégation ne peut porter sur :
1° L'avancement de grade ;
2° Le détachement ;
3° La mise en position hors cadre ;
4° La mise à disposition ;
5° La réintégration à l'issue du congé parental, du congé de présence parentale, du détachement, de la mise à disposition, de la mise en disponibilité ou de la mise en position hors cadre ;
6° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
7° Le reclassement pour inaptitude physique ;
8° La radiation des cadres, sauf par admission à la retraite.
Article 3

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.