Article 4 du Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale

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Version27/12/1996
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014 - art. 3

Le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe ainsi que le pouvoir de saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline peut être délégué, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, au préfet de police.

Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ;

b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2016, n° 1304476
Rejet

[…] 36-09-04 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2010, n° 0902125
Annulation

[…] — à titre subsidiaire en ce qui concerne la compétence de l'autorité ayant déclenché la procédure disciplinaire ; le préfet du Cantal est compétent en matière de sanction du premier groupe infligée au personnel de la police nationale en fonction sur le département du Cantal conformément à l'article 4 du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 et de l'arrêté du

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2010, n° 0902124
Annulation

[…] — à titre subsidiaire, en ce qui concerne la compétence de l'autorité ayant déclenché la procédure disciplinaire, le préfet du Cantal est compétent en matière de sanction du premier groupe infligée au personnel de la police nationale en fonction sur le département du Cantal conformément à l'article 4 du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 et de l'arrêté du

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