Article 8 du Décret n°96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale

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Version26/04/1996
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Version15/10/2000
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 26 avril 1996

L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.
Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée l'établissement fait appel à des tiers qu'il habilite pour la gestion ou la cession de son patrimoine, une convention est signée entre les deux parties qui précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement des interventions de ces tiers.
Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1996
Sortie de vigueur le 15 octobre 2000
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