Décret n°96-513 du 7 juin 1996
Article 3 du Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1448 du 24 décembre 2019 - art. 2 (V)
Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
-pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
-pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
-pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.
Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.