Article 3 du Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1996
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Version21/10/2004
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Version14/11/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1448 du 24 décembre 2019 - art. 2 (V)

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :

-pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;

-pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;

-pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.

Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.

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