Décret n°96-750 du 20 août 1996 portant création d'une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'artAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 1996
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 80-167 du 23 février 1980 fixant les modalités de mise en dépôt, de contrôle et d'entretien par l'administration générale du Mobilier national, de meubles et objets mobiliers dans les immeubles administratifs ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou,
Article 1
Il est créé auprès du ministre de la culture une commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art.
La commission est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'oeuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'oeuvres d'art.
Les services et établissements relevant du ministre de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'oeuvres d'art, à la mise en oeuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 du code du patrimoine et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux oeuvres déposées.
Elle veille à la mise en oeuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 du code du patrimoine et prend en compte ses résultats.
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'oeuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au troisième alinéa.
Article 2

La commission de récolement des dépôts d'oeuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la culture sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Dix représentants du ministère de la culture :

-le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ou son représentant ;

-le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

-le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

-l'administrateur général du Mobilier national ou son représentant ;

-le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

-le directeur du Fonds national d'art contemporain ou son représentant ;

-le directeur du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ;

-le directeur général des Arts décoratifs ou son représentant ;

3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

8° Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ou son représentant.

Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le secrétariat général du ministère de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.

Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.