Article 11 du Décret n°96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rageAbrogé

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Version03/07/1996

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article 232 du code rural, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article 232-1 du code rural. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décision1


1CJCE, n° C-230/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 14 juin 2001

[…] 5 En effet, si l'autorité compétente ne se prononce pas en première instance sur une demande d'autorisation, celle-ci est réputée refusée. Par contre, en seconde instance, à défaut de réaction de l'autorité compétente dans le délai prévu, l'autorisation est réputée accordée. Tel est, en substance, le système prévu aux articles 34 à 42 et 49 à 55 de l'arrêté du gouvernement flamand, du 6 février 1991, fixant le règlement relatif à l'autorisation écologique (Moniteur belge du 26 juin 1991, p. 14269), et à l'article 11 du décret du conseil régional wallon, du 27 juin 1996, relatif aux déchets (Moniteur belge du 2 août 1996, p. 20685).

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