Article 4 du Décret n°96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publicsAbrogé

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Version28/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. D131-40 (M)

Entrée en vigueur le 28 août 1996

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par injonction et par mois de retard.
Entrée en vigueur le 28 août 1996
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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