Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
Article 4 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeuteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/10/1996
Entrée en vigueur le 9 octobre 1996
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Commentaires • 2
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 30 juin 1997
Ils désirent également une modification des articles 2, 4 et 5 du décret 96-879 du 8 octobre 1996 concernant les conditions d'exercice, notamment le remplacement de la notion de prescription par la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication. Les kinésithérapeutes demandent également la mise en place immédiate de références kinésithérapeutiques opposables spécifiques afin de pallier les risques de dérive des dépenses de santé pour leur profession.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 261-4, 1°, du CGI prévoit que l'exonération de TVA s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins dispensés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. […]
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