Article 4 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeuteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4321-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 1996

On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Entrée en vigueur le 9 octobre 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

L'article 261-4, 1°, du CGI prévoit que l'exonération de TVA s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins dispensés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. […]

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M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Ils désirent également une modification des articles 2, 4 et 5 du décret 96-879 du 8 octobre 1996 concernant les conditions d'exercice, notamment le remplacement de la notion de prescription par la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication. Les kinésithérapeutes demandent également la mise en place immédiate de références kinésithérapeutiques opposables spécifiques afin de pallier les risques de dérive des dépenses de santé pour leur profession.

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