Décret n°96-879 du 8 octobre 1996
Article 7 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeuteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2000
Modifié par : Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 - art. 3 () JORF 29 juin 2000
a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 4 ;
c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
d) Etirements musculo-tendineux ;
e) Mécanothérapie ;
f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
g) Relaxation neuromusculaire ;
h) Electro-physiothérapie :
- applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
- utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ;
- utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;
i) Autres techniques de physiothérapie :
- thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
- kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
- pressothérapie.
Commentaires • 7
L'article 7 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris en application de l'article L. 487 du code de la santé publique habilite les masseurs-kinésithérapeutes à réaliser les actes suivants « massages, notamment le drainage lymphatique manuel... ». […]
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[…] l'intéressé, qui se borne à invoquer des principes généraux relatifs à la reconnaissance de la profession d'ostéopathe ainsi que la qualité de la formation en ostéopathie suivie par lui, n'établit ni même n'allègue que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis durant la période correspondant aux années 1995 à 2006 auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, reprenant l'article 7 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 et l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985, habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, […]
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[…] Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales qu'un masseur-kinésithérapeute ayant déclaré avoir accompli des actes d'ostéopathie passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, ayant spontanément acquitté les droits correspondants, […] soit l'article 7 du décret susvisé du 8 octobre 1996 codifié à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique à compter du 8 août 2004, selon lequel le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser « la mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2010, n° 0701905
[…] l'intéressé se borne à invoquer des principes généraux relatifs à la reconnaissance de la profession d'ostéopathe ainsi que la qualité de la formation en ostéopathie suivie par lui ; qu'il ne soutient ni même n'allègue que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis durant la période correspondant aux années 2003 à 2006 auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment de l'article R. 4321-7 du code de la santé publique, reprenant l'article 7 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 et l'article 6 du décret n° 85-918 du 26 août 1985 , habilitant les masseurs-kinésithérapeutes à pratiquer, sur prescription médicale, […]
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