Article 8 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeuteAbrogé

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Version09/10/1996
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Version29/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4321-8 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2000

Modifié par : Décret n°2000-577 du 27 juin 2000 - art. 4 () JORF 29 juin 2000

Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
a) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en oeuvre manuelle ou électrique) ;
b) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
c) A participer à la rééducation respiratoire.
Entrée en vigueur le 29 juin 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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