Article 9 du Décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/1996
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Version29/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4321-9 (V)

Entrée en vigueur le 9 octobre 1996

Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d'une rééducation respiratoire :
- à pratiquer les aspirations rhinopharyngées ;
- à administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
- à mettre en place une ventilation par masque ;
- à mesurer le débit respiratoire maximum ;
c) A prévenir les escarres ;
d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
Entrée en vigueur le 9 octobre 1996
Sortie de vigueur le 29 juin 2000

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