Décret n°96-902 du 15 octobre 1996
Article 2 du Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances
Entrée en vigueur le
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[…] l'article 1er de l'annexe au décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances prévoit que : « L'agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France. (…) Sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit. (…). ». L'article 2 de cette annexe dispose que : « L'activité de l'agent général et ses modalités de rémunération sont régies, […]
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En vertu des dispositions de l'article II, D, 5°, de la Convention fédérale du 16 avril 1996, à laquelle l'article 2 du statut des agents généraux d'assurances, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, renvoie la définition des règles applicables aux traités de nomination signés à compter du 1 er janvier 1997, le mode de transmission de l'agence générale est en principe la cession de gré à gré, réalisée avec l'agrément de la société mandante. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 avril 2016, n° 14/12960
[…] Le statut des agents généraux d'assurance, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 prévoit dans son article 2 que “L'activité de l'agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d'assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d'assurances et syndicats d'agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne, les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés.”
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