Décret no 96-850 du 20 septembre 1996 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 septembre 1996 |
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Dernière modification : | 27 avril 2006 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;
Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret, lorsqu'elles sont faites à des fins civiles, la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché et la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à l'exception des produits qui figurent en annexe du présent décret.
Chapitre Ier
Autorisation de dissémination volontaire
à toute autre fin que la mise sur le marché
Article
Art. 2. - L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et,
lorsque le responsable de la dissémination est un établissement public de recherche ou d'enseignement, après accord du ministre dont relève cet établissement.
lorsque le responsable de la dissémination est un établissement public de recherche ou d'enseignement, après accord du ministre dont relève cet établissement.
Article
Art. 3. - I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée par le responsable de la dissémination au ministre chargé de l'environnement qui procède à son instruction.
II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle signale les informations devant,
selon le demandeur, rester confidentielles.
Ce dossier comporte notamment :
1o Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
2o Le dossier type destiné à être transmis à la Commission européenne, pour information ;
3o Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
IV. - Le ministre chargé de l'environnement peut présenter à la Commission européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle signale les informations devant,
selon le demandeur, rester confidentielles.
Ce dossier comporte notamment :
1o Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
2o Le dossier type destiné à être transmis à la Commission européenne, pour information ;
3o Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
IV. - Le ministre chargé de l'environnement peut présenter à la Commission européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
Les décrets n° 93-1177 du 18 octobre 1993 et n° 96-850 du 20 septembre 1996 relatifs au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise ou non sur le marché de produits génétiquement modifiés précisent que cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture ou celui chargé de l'environnement. S'agissant des insecticides systémiques, leur utilisation peut être interdite ou limitée par les ministres chargés de l'agriculture et la consommation, dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural.