Décret no 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1996 |
---|---|
Dernière modification : | 30 octobre 2013 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-1 et suivants ;
Vu la loi no 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, notamment son article 94, modifié par le décret no 51-511 du 5 mai 1951 fixant les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 512-1 et suivants ;
Vu la loi no 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, notamment son article 94, modifié par le décret no 51-511 du 5 mai 1951 fixant les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant de la France d'outre-mer ;
Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 9 ;
Vu le décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2o de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat qui servent dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans les conditions définies par les décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Article
Art. 2. - Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Article
Art. 3. - L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte a droit, à chacune des échéances prévues au 2o de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à :
1o Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
2o Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna ;
3o Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 1o, du 2o et du 3o ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
1o Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
2o Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté à Wallis-et-Futuna ;
3o Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application du 1o, du 2o et du 3o ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
Abdallah Hassani attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur le caractère discriminatoire en raison des origines qu'induit le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, modifié par les décrets n° 2013-965 du 28 octobre 2013 et n° 2016-1648 du 1er décembre 2016, […] en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna (décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996) et était déjà mise en uvre sous l'égide de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation (indemnité régie par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001