Décret n°98-1149 du 16 décembre 1998 modifiant l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au champ d'intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 17 décembre 1998 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-2 et R. 321-1 à R. 321-16 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le décret en Conseil d'Etat n° 98-1149 du 16 décembre 1998 complète le dispositif réglementaire fixé à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour le rendre cohérent avec la loi. En dehors des zones de revitalisation rurale, la transformation en logements d'anciennes colonies de vacances ne peut faire l'objet d'une subvention de l'ANAH dès lors que l'affectation à usage principal d'habitation, condition nécessaire pour bénéficier d'une telle subvention, ne peut être établie.