Décret n°99-1070 du 15 décembre 1999 portant intégration des fonctionnaires des catégories B, C et D relevant du ministre délégué à la coopération et à la francophonie dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre des affaires étrangères.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-789 du 1er août 1991, n° 97-412 du 25 avril 1997 et n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 22 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Les fonctionnaires appartenant aux corps relevant du ministre délégué à la coopération et à la francophonie mentionnés ci-après sont intégrés dans les corps de même appellation relevant du ministre des affaires étrangères :
Secrétaires administratifs d'administration centrale ;
Adjoints administratifs d'administration centrale ;
Agents administratifs d'administration centrale ;
Agents des services techniques d'administration centrale ;
Ouvriers professionnels ;
Maîtres ouvriers ;
Conducteurs d'automobile ;
Chefs de garage ;
Agents de service.
Article 2
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau corps, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 3
Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra avant le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps relevant antérieurement du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie siègent en formation commune.