Article 4 du Décret n°99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifsAbrogé

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Version04/02/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. D113-3 (VD)

Entrée en vigueur le 4 février 1999

Les administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires imprimés à partir des données numériques disponibles sur l'un des sites mentionnés à l'article 1er, dès lors que ces formulaires, dûment renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public sur chacun des sites mentionnés à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 4 février 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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