Article Annexe du Décret n°99-300 du 15 avril 1999 relatif à la modification des statuts de la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du Marché d'intérêt national d'Avignon

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Version18/04/1999

Entrée en vigueur le 18 avril 1999

STATUTS DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL D'AVIGNON (SMINA)


Modifications des articles 6 et 17 des statuts


Rédaction précédente Nouvelle rédaction
TITRE II

CAPITAL SOCIAL,

ACTIONS


TITRE II

CAPITAL SOCIAL,

ACTIONS


Article 6

Capital social


Article 6

Capital social


Le capital social est fixé à 750 000 F. Il est divisé en 3 750 actions de 200 F chacune, émises contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 1 650 de la catégorie B. Il pourra

être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.


Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.

Le capital social est fixé à 1 230 000 F. Il est divisé en 4 100 actions de 300 F chacune, émises

contre espèces, dont 2 100 de la catégorie A et 2 000 de la catégorie B. Il pourra

être augmenté ou réduit dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.


Les actions de la catégorie A ne peuvent appartenir qu'à des personnes de droit public.

TITRE III

ADMINISTRATION

DE LA SOCIETE


TITRE III

ADMINISTRATION

DE LA SOCIETE


Article 17

Composition du conseil

d'administration


Article 17

Composition du conseil

d'administration


La société est administrée par un conseil d'administration de douze membres nommés dans

les conditions ci-après :

Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux

dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations

ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.

En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.

Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.

Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.

Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.


La société est administrée par un conseil d'administration de quatorze membres nommés dans

les conditions ci-après :

Les représentants des personnes de droit public sont désignés conformément aux

dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations

ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ; les représentants des personnes de droit public ne participent pas à cette désignation.

En application des dispositions de l'article 16 bis du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les représentants des collectivités locales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le nombre des administrateurs et représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut dépasser les deux tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités locales.

Pour le calcul de cette fraction il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si celui-ci est administrateur.

Toute modification ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.

Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. Toutefois, il restera en fonction jusqu'à la réunion de la plus prochaine assemblée générale.


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Entrée en vigueur le 18 avril 1999

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