Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 18 novembre 2004 |
Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, du ministre de la défense et du ministre de la culture,
Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général pour la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 8 octobre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie, des postes et des télécommunications en date du 25 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
L'agence est substituée à l'Etat pour l'application des contrats et conventions passés avec des tiers pour l'exercice des attributions et compétences qui lui sont transférées.
Le bilan d'ouverture de l'agence est arrêté par le ministre chargé du budget.
Le bilan d'ouverture de l'agence est arrêté par le ministre chargé du budget.
Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service national des radiocommunications au sein du ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace seront remis à l'agence :
- en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
- en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
- en toute propriété, à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
- en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
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