Article 5 du Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danseAbrogé

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Version16/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R571-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1998

L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1998
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 novembre 2004

L'article 5 du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 mentionne que " l'exploitant d'un établissement est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores comportant les éléments suivants : l'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation applicable aux

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Décisions17


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juin 2009, n° 0704457
Rejet

[…] 49-05-04 […] Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par M me X ; M me X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, elle fait valoir en outre que la compétence de la juridiction administrative est établie dans la mesure où elle demande l'annulation d'une décision administrative prise en application des dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 0905016
Rejet

[…] 49-05-04 […] que sous le titre I « Régime général des débits de boissons » son article 3 dispose que les établissements « sont autorisés à exercer leur activité de façon continue ou non dans la plage horaire suivante :- ouverture à partir de 6 heures du matin./ Fermeture au plus tard à 2 heures du matin » ; […] après avis du maire et enquêtes auprès des services de police ou gendarmerie, pour une durée n'excédant pas un an » ; que le même article 10 impose à l'exploitant de joindre à sa demande de dérogation l'étude d'impact des nuisances sonores prescrites par l'article 5 du décret 98-1143 du 15 décembre 1998 repris et codifié à l'article R. 571-29 du code de l'environnement, […]

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3Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2013, n° 13/04370
Infirmation partielle

[…] En l'espèce l'injonction de la cour suivant l'arrêt du 16 décembre 2011 était d'interdire à la SARL Z de diffuser à titre habituel de la musique amplifiée, telle que prévue par les dispositions du décret 98-1143 du 15 décembre 1998, cette interdiction se substituant à la fermeture de l'établissement ordonnée par le juge des référés, la cour ajoutant et précisant les conditions dans lesquelles l'interdiction pouvait être levée, à savoir étude d'impact des nuisances sonores et travaux d'isolation acoustiques ou des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences prévues par l'article 5 du décret.

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