Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 1998
Dernière modification : 16 décembre 1998

Commentaires26


www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] la “Circulaire interministérielle nos DGPR/SPNQE/MBAP 2011-1 et DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA 2011-486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée” est devenu caduque à la suite du D& […] Le Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 a été abrogé

 

www.ahavocats.fr · 18 décembre 2020

Le dernier rapport d'expertise en date conclut que l'ouvrage est bien conforme aux normes acoustiques fixées par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 mais pas à celles du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. Etant précisé que ce dernier décret est entré en vigueur quelques semaines après le début d'exécution des travaux.

 

Décisions189


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2009, n° 07/04996

Infirmation — 

[…] Par jugement du 18 septembre 2007 le juge de l'exécution qui a relevé que la société SOLITELEC avait effectivement répondu par la négative dans l'attestation délivrée le 2 février 2007 à la question relative à la conformité de l'installation « au cahier des charges annexé à l'arrêté du 15 décembre 1998 pris pour application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée », a par jugement du 18 septembre 2007 :

 

2Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2014, n° 13/02045

Infirmation partielle — 

[…] Pour apprécier les travaux nécessaires à la mise en conformité phonique de l'établissement, l'expert se réfère à juste titre aux prescriptions réglementaires du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, codifiées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement et applicables aux discothèques comme aux autres établissements diffusant habituellement de la musique amplifiée.

 

3Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563

Rejet — 

[…] Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 772 et R. 48-1 à R. 48-5 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R. 610-1 et R. 610-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 ;

Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret no 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.

Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après.

Article

Art. 2. - En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.

Article

Art. 3. - Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.

Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront être supérieures à 3 dB.

Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.