Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1996
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires13


potin-avocat.fr · 12 décembre 2022

Pour rappel, l'article 1er, alinéa 5, du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose que :

 

sante.legibase.fr · 26 janvier 2022

sante.legibase.fr · 26 janvier 2022

Décisions163


1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104560

Annulation — 

[…] Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104644

Annulation — 

[…] Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104648

Annulation — 

[…] Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 septembre 1996,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :

1° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue : 40 points majorés ;

2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux ; 13 points majorés ;

3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :

13 points majorés ;

4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;

5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;

7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés ;

8° Agents exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente : 20 points majorés.

Article 2
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard