Décret n°97-120 du 5 février 1997
Article 1 du Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1996
1° Directeurs d'une école préparant au diplôme d'Etat de pédicure podologue : 30 points majorés ;
2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :
13 points majorés ;
4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou dans le corps des aides-soignants et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;
5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ;
6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;
7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés.
Commentaires • 2
Décisions • 92
[…] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104648
[…] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.
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Pour rappel, l'article 1er, alinéa 5, du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose que :
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