Article 1 du Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

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Entrée en vigueur le 1 août 1996

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :
1° Directeurs d'une école préparant au diplôme d'Etat de pédicure podologue : 30 points majorés ;
2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues surveillants-chefs des services médicaux : 13 points majorés ;
3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :
13 points majorés ;
4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou dans le corps des aides-soignants et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;
5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ;
6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;
7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés.
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Entrée en vigueur le 1 août 1996
Sortie de vigueur le 1 octobre 2001
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potin-avocat.fr · 12 décembre 2022

Pour rappel, l'article 1er, alinéa 5, du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose que :

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 septembre 2018
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Décisions92


1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104560
Annulation

[…] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

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    2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104644
    Annulation

    […] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

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      3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104648
      Annulation

      […] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

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