Article 1 du Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 23

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :

1° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue : 40 points majorés ;

2° Agents nommés dans le corps des pédicures podologues et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux ; 13 points majorés ;

3° Agents affectés dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient :

13 points majorés ;

4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ;

5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui sont affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ;

6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques : 20 points majorés ;

7° Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents : 13 points majorés ;

8° Agents exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente : 20 points majorés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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potin-avocat.fr · 12 décembre 2022

Pour rappel, l'article 1er, alinéa 5, du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière dispose que :

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 septembre 2018
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Décisions92


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 6 septembre 2022, n° 2000559
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Côte Basque une somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il peut, en application du 6° de l'article 1er du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, bénéficier de la NBI dès lors qu'il travaille dans un service d'accueil public, avec une population à risque, souvent agitée ou agressive, et que ses heures de travail peuvent se dérouler en soirée ou de nuit.

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2Tribunal administratif de Nantes, 31 janvier 2013, n° 1004522
Rejet

[…] M me Y doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le centre hospitalier du Mans a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 10 points prévue par le 5° de l'article 1 er du décret n° 97-120 du 5 février 1997 et la condamnation du centre hospitalier à lui attribuer cette nouvelle bonification indiciaire ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104644
Annulation

[…] — de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l'article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu'elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.

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