Article 1 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandisesAbrogé

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Version02/09/1999
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Version10/05/2007
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 2

Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires39


Mme Françoise Laborde, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 11 novembre 2010

Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés, ni au registre des transporteurs.

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Mme Le Loch Annick · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés ni au registre des transporteurs.

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M. Thomas Jean-Claude · Questions parlementaires · 19 octobre 2010

Le transport pour compte d'autrui est une activité réglementée qui ne peut être exercée que par une entreprise inscrite au registre des transporteurs, conformément à l'article 1er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises. Les structures sous forme associative n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent donc être inscrites au registre du commerce et des sociétés ni au registre des transporteurs.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2012, n° 0902902
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; […] Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Capacité professionnelle·
  • Région·
  • Licence·
  • Transporteur·
  • Bretagne·
  • Justice administrative·
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  • Registre·
  • Véhicule·
  • Attestation

2Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2009, n° 0800840
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 1 er juillet 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; […]

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  • Franche-comté·
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  • Registre·
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  • Aménagement du territoire·
  • Écologie

3Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2011, n° 1106388
Rejet

[…] 1°) de rejeter la requête de la SOCIETE RAPIDEPANNAGE 62 ; […] — que les dispositions de l'article 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises précisent que l'article 1 er n'est pas applicable aux transports de véhicules accidentés ou en panne par un véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;

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