Décret n°99-752 du 30 août 1999
Article 3 du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 600 euros, 6 000 euros et 3 000 euros.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.
Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 4
Aujourd'hui, les membres d'une société de fait ne remplissent pas les conditions d'honorabilité professionnelle prévues à l'article 2 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. […]
Lire la suite…Jean-Marie Geveaux demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les solutions qu'elle compte apporter aux entreprises de transport qui ne peuvent satisfaire aux conditions de capacité financière prévues à l'article 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises pour exercer leur activité. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret dans sa version modifiée par le décret n° 2001-1327 du 28 décembre 2001 : « Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, […]
Lire la suite…- Franche-comté·
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[…] CONSIDERANT qu'en conséquence la condition de capacité financière prévue aux articles 1" et 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 n'est pas remplie ; l > […] 03 MAI 2007
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 1105003
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret dans sa version modifiée par le décret n° 2001-1327 du 28 décembre 2001 : « Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, […]
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L'article 3 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit qu' il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à :
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